Me Oziel - Avocat en Droit Pénal, Droit social et Droit de la famille dans le Val d'Oise

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La réforme de la procédure prud'homale

Antérieurement à la réforme de la loi du 6 août 2015 et de son décret d'application du 20 mai 2016, les parties avaient la faculté de se présenter seule devant la juridiction prud'homale, de se faire assister par un conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacs, ou un avocat. En outre, l''employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Changement dans les procédures en 1ère Instance et en Appel

La loi du 6 août 2015 entraîne un véritable bouleversement procédural, tant en première instance qu'en appel.

En effet, elle supprime d'une part l'obligation de comparution personnelle obligatoire des parties, mais surtout elle institue des pouvoirs d'assistance et de représentation aux représentants syndicaux tant en première instance qu'en appel et ce de façon effective à compter du 1er Août 2016. (Article L 1453-4)
Cette disposition ne va pas sans entraîner de multiples problématiques procédurales.

L'oralité de la procédure prud'homale prévue par les dispositions de l'article R 1453- 3 n'est pas remise en cause.

Pour autant, dès lors que l'ensemble des parties sont assistées ou représentées par des Avocats, et que ces derniers formulent par écrit leurs prétentions, l'article R 1453-5 prévoit :

  • - les écritures doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ;
  • - un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions doit être annexé aux conclusions ;
  • - les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ;
  • - il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
  • - les prétentions et moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

En présence d'un délégué syndical ou d'une partie qui comparait en personne ou représentée par une personne qui n'est pas avocat ces dispositions ne s'appliquent pas ;

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter du 1er août 2016

Mettre un terme aux spécificités de la procédure prud'homale

D'autre part, la réforme supprime une spécificité prud'homale relative à l'unicité de l'instance :

De façon schématique, ce principe prévu par l'article R 1452-6 du Code du travail imposait que toutes les demandes relatives à un même contrat, soient présentées dans le cadre d'une même instance c'est-à-dire qu'une nouvelle demande sollicitée au cours d'une nouvelle procédure était irrecevable dès lors que son fondement était connu lors de la procédure prud'homale précédente.

Ainsi, en raison de la technicité particulière du droit du travail, le recours à un Avocat étant préférable, il appert que cette loi tente de mettre un terme aux spécificités de la procédure prud'homale afin de la calquer sur les principes de la procédure civile, en matière de procédure écrites, applicables traditionnellement devant le Tribunal de Grande Instance et en Appel.

Ce constat est également valable dans le cadre de l'appel puisque la loi impose désormais la représentation obligatoire en appel. (Article L 1461-2 du Code du travail)

Changement du rôle des avocats et représentants syndicaux dans la procédure d'appel

Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties pourront être représentées par des Avocats ou des Représentants syndicaux...

L'institution de la représentation obligatoire, entraîne de fait, la mise en œuvre de la procédure écrite selon les dispositions des articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ;
Cela crée une distorsion préjudiciable dans le traitement des procédures par l'intervention des délégués syndicaux.
En effet, il convient de rappeler aux néophytes, l’existence d'un réseau de communication électronique entre les juridictions et les avocats par lesquels ces derniers adressent leurs conclusions et pièces, et par lesquelles les juridictions adressent également des décisions.

Or bien entendu, les délégués syndicaux ne sont pas accessibles à ce réseau et cela entraînera des conséquences procédurales notables, puisque l'avocat adressera ses conclusions et pièces par la voie du RPVA aux juridictions, et par voie de notification par huissiers de justice aux délégués syndicaux.

Les délégués syndicaux pour leur part, devront adresser leurs actes de procédure sur supports papier au greffe.

On peut légitimement s'interroger sur la véritable volonté de tendre vers une simplification du droit.
La réalité s'avère en fait, une fois de plus, tout autre.

 

Martine Oziel, Avocate

 

Voir aussi : Avocat et Droit Pénal

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